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Règlement d’administration intérieure des cimetières

Le Conseil communal, (14 septembre 2010) 

Vu l’ordonnance du Conseil Communal du 13 décembre 1995 sur les funérailles et sépultures dans la commune de Paliseul ;
Vu la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (MB. 03 août 1971), abrogée pour partie par le Décret du 06 marss 2009 (MB. 26 mars 2009) ;
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation article L1232-1 à L1232-31 ;
Vu le Décret du 06 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures (M.B. du 26 mars 2009) ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (M.B. du 24 novembre 2009) ;
 Après en avoir délibéré ;
 
DECIDE, à l’unanimité, de revoir l’ordonnance de police sur les funérailles et sépultures dans la Commune de Paliseul comme suit :
 
TITRE I - Définitions
 
Article 1 : (Art. L1232-1) : Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° inhumation : placement en terrain concédé ou non concédé d'un cercueil contenant les restes mortels ou d'urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium;
2° crémation : action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire;
3° cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d'accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent décret;
4° cimetière cinéraire : lieu géré par un gestionnaire public où l’on retrouvera une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, une parcelle de dispersion et un columbarium ;
5° cimetière intercommunal : cimetière traditionnel ou cinéraire commun à plusieurs communes;
6° exhumation : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture;
7° sépulture : emplacement où repose la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent décret;
8° mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation;
9° personne intéressée : le titulaire de la concession, ses héritiers ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique;
10° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture;
11° ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il ait été mis fin à leur sépulture;
12° réaffectation : action de donner à nouveau une affectation publique;
13° caveau : ouvrage pouvant accueillir des cercueils et des urnes cinéraires.
14° proches : conjoint, cohabitant légal, parents, alliés ou amis;
15° thanatopraxie : soins d'hygiène et de présentation d'un défunt peu de temps après son décès en vue de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière;
16° indigent : personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L’état d’indigence est constaté au jour du décès ;
17° gestionnaire public : une commune, une régie communale autonome ou une intercommunale;
18° état d'abandon : défaut d'entretien d'une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public.
 
TITRE II - Le personnel des cimetières
 
Article 2 : Le personnel des cimetières se compose du fossoyeur (personnel d’une société privée désignée par le Collège Communal) et du personnel de l’état civil de l’administration communale.
Article 3 :
Le personnel est chargé sous l’autorité du Collège communal :
-          de la vente des places et concessions,
-          de la fixation devant chaque nouvelle concession d’une plaque portant le numéro et la largeur de la concession,
-          de l’exécution rigoureuse de tout ce qui concerne l’inhumation ou l’exhumation des corps,
-          de l’emplacement exact de la fosse ou de la concession où l’inhumation est faite,
-          de la tenue et de la mise à jour des plans des cimetières de l’entité, lesquels reproduiront scrupuleusement le numéro d’ordre sous lequel est inscrite la personne inhumée, le nom, le prénom et la date du décès,
-          de la préparation des fosses nécessaires aux inhumations.
Le fossoyeur, désigné par la Commune, est chargé de l’entretien des cimetières et a le droit exclusif d’y creuser des fosses et concourir aux inhumations. Sa rémunération incombe exclusivement à la caisse communale. Il est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le chef des travaux pour la bonne tenue des cimetières.
Article 4 :
Il est interdit à tous les agents du service des inhumations de solliciter ou de recevoir des gratifications en raison de leur fonction.
Il leur est interdit de s’immiscer directement ou indirectement dans toute fourniture ou dans une entreprise relative aux funérailles, aux monuments et caveaux de sépulture, aux pierres tumulaires, aux croix et autres signes funéraires, et de s’occuper directement ou par personne interposée, d’opérations commerciales ayant un rapport quelconque avec le service des inhumations et des transports funèbres.
 
 
TITRE III - Formalités préliminaires à l’inhumation et à la crémation
                    Mise en bière et transport des dépouilles mortelles
                    Mode de sépulture
 
Article 5 (L1232-13) :
Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.
En cas de thanatopraxie, les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les dix ans du décès ou permettent sa crémation.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils répondent.
Article 6 (L1232-14) :
Le Bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Article 7 (L1232-15) (Transport des dépouilles mortelles) :
Le transport des dépouilles mortelles est effectué, de manière digne et décente, au moyen d’un corbillard ou d’un véhicule spécialement équipé à cette fin. Le transport peut avoir lieu dès que le médecin qui a constaté le décès a établi une attestation déclarant qu’il s’agit d’une cause de décès naturelle et qu’il n’y a aucun danger pour la santé publique.
Cette disposition n’est pas applicable au transport du fœtus vers le lieu d’inhumation ou de dispersion de ses cendres, lequel reste libre mais doit se faire de manière décente.
Il est interdit à toute personne autre que celles des entreprises de pompes funèbres de procéder au transport des morts, même des morts nés.
Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans l’autorisation de l’Officier de l’Etat civil.
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
Article 8 (L1232-16) (Funérailles des indigents) :
Les funérailles des personnes indigentes doivent être décentes et respecter les éventuelles dernières volontés émises par le défunt dans les circonstances évoquées à l'article L1232. Les dernières volontés du défunt opposables au gestionnaire public concernent le choix de :
-          l’inhumation des restes mortels
-          la crémation, suivie de l’inhumation des cendres dans l’enceinte du cimetière
-          la crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet
-          la crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière
-          la crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge
-          la crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou que la mer territoriale
-          la crémation, suivie de l’inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière
-          la crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.
Toute proportion gardée, la commune doit donc mettre en œuvre les moyens nécessaires pour rencontrer et satisfaire les choix posés par les personnes indigentes. La décence des funérailles des indigents sera rencontrée si l’inhumation de leur corps ou de l’urne contenant leurs cendres ne se différencie guère des standards appliqués pour tout autre citoyen en l’absence d’octroi de concession.
Les frais des opérations civiles – c’est-à-dire celles qui accompagnent le corps du défunt depuis sa prise en charge par le service de pompes funèbres jusqu’à son inhumation ou l’inhumation de l’urne contenant ses cendres ou la dispersion de celles-ci – à l’exclusion des cérémonies culturelles ou philosophiques non confessionnelles sont à charge de la commune de langue française dans laquelle le défunt indigent est inscrit dans les registres de population, étrangers ou d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu.
Article 9 :
Le Bourgmestre fixe, en accord avec la CPAS, les modalités d’inhumation des personnes indigentes.
Article 10 :
Aucune autorisation n’est requise, aucune taxe n’est perçue pour le passage en transit, sans arrêt, sur le territoire de la commune, de corbillard transportant des personnes décédées hors de la commune.
Article 11 :
Lorsque le corps inhumé sur le territoire de la commune vient d’une autre commune, il sera exigé de l’entreprise des pompes funèbres, le permis de transport délivré par l’Officier de l’Etat civil du lieu de décès.
Article 12 :
La police des convois funèbres appartient à la Zone de Police. Le policier prendra toutes les mesures qu’il jugera utiles pour assurer qu’aucun obstacle ne gêne la marche du cortège.
Article 13 :
Dans les délais les plus courts qui suivront le décès d’une personne, déclaration doit être faite au bureau de l’état civil.
Au même moment, les déclarants règlent avec l’Officier de l’état civil ou celui qui le représente, les dispositions relatives à l’inhumation ou à la ‘crémation’ (Conseil communal du 29 janvier 1999) éventuelle du corps du décédé.
L’Officier de l’état civil en accord avec la famille ou toute autre personne ayant qualité de représentant fixe l’heure de l’inhumation dans l’ordre des déclarations de décès en prévoyant un laps de temps nécessaire à la bonne marche du service cimetière.
Article 14 :
Papiers et écrits nécessaires à la déclaration sont à présenter à l’Officier de l’état civil.
Article 15 :
L’inhumation a lieu dans les cas ordinaires, 36 heures au plus tôt et 72 heures au plus tard après le décès. Ce délai peut, suivant les circonstances, être abrégé ou prorogé en vertu d’une décision des autorités judiciaires, après avis du médecin de l’état civil.
Article 16 :
En cas d’épidémie, quand l’enlèvement des cadavres est ordonné d’une manière spéciale, et en tout temps, lorsque la salubrité publique l’oblige, le Bourgmestre, après avoir pris l’avis du médecin de l’état civil, prescrit le transport du corps au dépôt mortuaire.
Article 17 :
Les familles peuvent faire opérer le transfert du corps d’un de leurs membres décédé au caveau d’attente après en avoir obtenu l’autorisation de l’autorité requise.
Article 18 (L1232-17) :
Les modes de sépulture sont les suivants:
1.      l’inhumation
2.       la dispersion ou conservation des cendres après la crémation.
3.      Tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement wallon.
Article 19 (L1232-17 § 2) :
Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l’Officier de l’état civil de sa commune de ses dernières volontés. L’acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l’existence d’un contrat obsèques.
Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d’autorisation de crémation.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale transmet sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés.
A défaut d’acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation et du rite confessionnel pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
Article 20 (L1232-17 § 3) :
Les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des enfants et des étoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des enfants et des étoiles. Le transport du fœtus vers le lieu d’inhumation ou de dispersion se fait de manière décente.
 
TITRE IV - Lieux de sépulture
 
Article 21 (art. L1232-2) :
Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux repris ci-après :
Carlsbourg, Fays-les-Veneurs, Framont, Maissin, Merny, Nollevaux, Offagne, Opont, Our, Paliseul et Plainevaux.
Chaque gestionnaire public tient un registre des cimetières dans lequel sont inscrites toutes les opérations prévues.
Toute personne qui souhaite localiser la sépulture d’un défunt identifié doit donner au gestionnaire public les éléments indispensables à localiser la tombe recherchée (nom, prénom, date de naissance ou de décès, identité d’un conjoint, …).
Modalités de la tenue du registre des cimetières
Un registre des cimetières sera établi par cimetière et reprendra les mentions suivantes afin de garantir la traçabilité des sépultures :
FICHE DE REGISTRE POUR SEPULTURE CONCEDEE
a)      Identification du cimetière
- Nom du cimetière
- Date : création / fermeture / extension du cimetière
b)      Identification de la sépulture ou de la cellule de columbarium
- Rangée (le cas échéant)
- Numéro de parcelle
- Numéro de cellule de colombarium
- Type de sépulture : caveau / pleine terre / cellule de columbarium
- Sépulture s’ayant vu reconnaître le titre de sépulture d’importance historique : oui / non
- Sépulture concédée / non concédée (s’il s’agit d’une sépulture concédée, les éléments demandés à la rubrique sépulture concédée sera complétée)
- La sépulture a fait l’objet d’un transfert vers un autre emplacement / un nouveau cimetière et porte l’identification suivante :
- Rangée 
- Numéro de parcelle 
- Numéro de cellule de colombarium
            La sépulture est une sépulture concédée :
            La concession a pris court en date du … pour une durée de .. ans et prendra fin en date du …
            Des renouvellements ont été demandés en date du …
            La concession peut accueillir … cercueils et … urnes
            Les bénéficiaires de cette concession sont :
            Nom : … Prénom : …
            La liste des bénéficiaires a été modifiée en date du … en ce sens …
            Les restes mortels / cendres de : Nom … Prénom et de Nom … Prénom … ont fait l’objet d’une opération de rassemblement en date du … conformément à l’autorisation délivrée par le Bourgmestre en date du …
            L’acte annonçant la fin de la concession a été pris en date du …
            Les signes indicatifs de sépulture pouvaient être retirés jusqu’au …
c)      Constat d’abandon
            En date du …, l’état d’abandon de la sépulture a été constaté.
            En date du …, l’acte de constat d’abandon de sépulture a été affiché jusqu’en date du …
d)      Identification des défunts
            Sont inhumés dans cette sépulture :
1.    Nom : … Prénom : …
     Né(e) à … le …
     Et décédé à … le …
a)      Un embaumement a / n’a pas été pratiqué
b)      L’inhumation a été effectuée en date du …
c)      Ce cercueil a été exhumé en date du … et les restes mortes ont été inhumés (indiquer la nouvelle destination) / incinérés et les cendres ont été dispersées (indiquer la destination donnée aux cendres)
d)      Les restes mortes ont été inhumés dans l’ossuaire communal en date du … / ont été incinérés et les cendres ont été dispersées en date du …
            S’il s’agit d’une cellule de colombarium ou si une urne a été placée dans la sépulture :
1.      Nom : … Prénom : …
       Né(e) à … le …
       Et décédé(e) à … le …
a)      N° d’ordre de la crémation 
b)      L’urne a été inhumée / placée en date du …
c)      Cette urne a été exhumée en date du … et celle-ci a été inhumée / placée (indiquer la nouvelle destination) / les cendres ont été dispersés (indiquer la destination donnée aux cendres)
d)      L’urne a été inhumée dans l’ossuaire communal en date du … / les cendres ont été dispersées en date du …
            La présente fiche a été modifiée le … par (Nom de l’agent) …
FICHE DE REGISTRE POUR SEPULTURE NON CONCEDEE
a)    Identification du cimetière
-          Nom du cimetière
-          Date : création / fermeture / extension du cimetière
b)   Identification de la sépulture
La sépulture porte l’identification suivante :
-          Rangée (le cas échéant)
-          Numéro de parcelle 
-          Numéro de cellule de columbarium
Il s’agit d’une sépulture de type caveau / pleine terre / cellule de columbarium.
Cette sépulture s’est vue reconnaître le titre de sépulture d’importance historique locale : oui / non.
Il s’agit d’une sépulture de type caveau / pleine terre / cellule de columbarium.
Cette sépulture s’est vue reconnaître le titre de sépulture d’importance historique locale : oui / non.
La sépulture est une sépulture non concédée
Cette sépulture a fait l’objet d’une décision d’enlèvement en date du …
Cette décision a été affichée à compter du …
Les signes indicatifs de sépulture pouvaient être repris jusqu’au …
Identification du défunt
Est inhumé dans cette sépulture :
Nom : … / Prénom : …
Né(e) à … le …
Et décédé(e) à … le …
a)      Un embaumement a / n’a pas été pratiqué
b)      L’inhumation a été effectuée en date du …
c)      Ce cercueil a été exhumé en date du … et les restes mortels ont été inhumés (indiquer la nouvelle destination) / incinérés et les cendres ont été dispersés (indiquer la destination donnée aux cendres)
d)      Les restes mortels ont été inhumés dans l’ossuaire communal en date du … / ont été incinérés et les cendres ont été dispersées en date du …
S’il s’agit d’une cellule de columbarium
Nom : … / Prénom : …
Né(e) à … le …
Et décédé(e) à … le …
a)      Numéro d’ordre de crémation
b)      L’urne a été inhumée / placée en date du …
c)      Cette urne a été exhumée en date du … et celle-ci a été inhumée / placée (indiquer la nouvelle destination) / les cendres ont été dispersées (indiquer la destination donnée aux cendres)
d)      L’urne a été inhumée dans l’ossuaire communal en date du … / les cendres ont été dispersées en date
du …
La présente fiche a été modifiée le … par … (nom de l’agent).
FICHE DE PARCELLE DE DISPERSION
N° de registre …
Date d’ouverture de la fiche …
Date de clôture de la fiche …
a)    Identification du cimetière
-          Nom du cimetière
-          Date : création / fermeture / extension du cimetière
Nom du cimetière …
b)   Identification de la parcelle de dispersion :
La parcelle de dispersion porte l’identification suivante :
-          Rangée (le cas échéant) …
-          Numéro de parcelle …
c)    Identification des défunts :
Sont dispersés sur cette parcelle de dispersion, les cendres de :
Nom : … / Prénom : …
Né(e) à … le …
Et décédé(e) à … le …
Les cendres ont été dispersées en date du …
La présente fiche a été modifiée le … par … (nom de l’agent).
Article 22 (L1232-2 § 3) :
Tout cimetière traditionnel, c’est-à-dire le cimetière qui n’est pas exclusivement réservé aux modes de sépulture relatifs à la crémation, dispose d’une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, d’une « parcelle » de dispersion, d’un columbarium et d’un ossuaire. Le gestionnaire public veille à leur entretien.
Article 23 (L1232-2 § 4) :
Une parcelle des étoiles pour les fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse et les enfants doit être aménagée.
Article 23 bis (L-1232-4) :
Les cimetières et établissements crématoires sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues.
Article 24 :
Les cimetières communaux sont exclusivement réservés aux inhumations :
a)      des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune,
b)      des personnes qui, inscrites aux registres de population de la commune, sont décédées hors du territoire de la commune,
c)      des personnes non domiciliées dans la commune et décédées hors de son territoire, pour lesquelles une concession de terrain a été accordée.
Article 25 :
Les inhumations sont faites les unes à la suite des autres, ce qui est réglé par les concessions de terrain, dans le sens de la numérotation du plan du cimetière, sauf lorsqu’une fosse a été concédée antérieurement au décès, comme il est prévu à l’article 42.
Si une parcelle a été reprise ou remise à la commune, l’inhumation peut être proposée dans cette dite parcelle dans l’état où elle se trouve.
Article 26 (L1232-2 § 5) :
Sauf octroi d'une concession, l'inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population de la commune, le registre des étrangers de la commune ou le registre d'attente de la commune.
Article 27 (L1232-3) :
La création ou l'extension d'un cimetière traditionnel ou cinéraire est proposée par décision du Conseil communal au Gouverneur de la province. Le dossier comprend un plan de situation, un plan d'aménagement interne ainsi qu'un projet de règlement.
Dans le cas où la création ou l'extension est accompagnée d'une réaffectation de l'ancien cimetière, le Conseil communal fournit également un plan de réaffectation de celui-ci.
La décision du gouverneur de province s'appuie sur les avis des organes que le Gouvernement wallon désigne. Parmi les organes désignés, le Gouvernement wallon indique ceux dont l'avis requis est conforme.
Article 28 (L1232-5) :
Les cimetières sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans l'autorisation du Bourgmestre, conformément à l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale.
Les compétences, dans les cimetières, sont exercées par les autorités de la commune.
Article 29 (L1232-6) :
Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le Conseil communal fixe la date à partir de laquelle cesseront les inhumations et dispersions dans les anciens cimetières.
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
La décision de cessation des inhumations et dispersions est affichée à l'entrée du cimetière jusque sa fermeture définitive.
Article 30 (L1232-6 § 2) :
A l'expiration du délai fixé, le Conseil communal prend une délibération décidant la réaffectation des terrains des anciens cimetières.
Cette délibération est soumise aux dispositions de l'article L1232-3 § 3.
Article 31 (L1232-6 § 3) :
A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal peut également décider la réaffectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre du cimetière faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ordonnant la réaffectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions de l’article 36 (L1232-6 § 2) sont d’application.
 
TITRE V - Concessions
 
Article 32 (L1232-7) :
Le Conseil communal peut accorder des concessions dans les cimetières traditionnels ou cinéraires.
Les concessions peuvent porter sur :
1° une parcelle en pleine terre;
2° une parcelle avec caveau;
3° une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l'état d'abandon a été constaté et qui est donc revenue à la commune;
4° une cellule de columbarium.
Les concessions sont incessibles, cela signifie qu’elles ne peuvent être vendues par le titulaire de la concession à un tiers.
Dans le cas d'un cimetière communal, le Conseil communal peut déléguer ce pouvoir au Collège communal.
Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l'administration communale pour figurer au registre des cimetières.
Après le décès du titulaire de la concession, les bénéficiaires peuvent de commun accord décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres.
 
A défaut d'accord, les ayants droit du titulaire de la concession peuvent décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres.
Les ayants droit des défunts reposant dans la sépulture concédée peuvent faire rassembler dans un même cercueil les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de trente ans.
Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de dix ans.
Dans ces deux cas, l'autorisation du Bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières.
A défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal, ses parents ou alliés jusqu'au 4ème degré.
Une même concession peut servir aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses ou aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.
La demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers.
Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
Article 33 (L1232-8) :
La durée de la concession ou celle qui fera l’objet d’une demande de renouvellement ne pourra excéder 30 ans ni être inférieure à 10 ans. 
Article 34 (L1232-8 § 2) :
Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.
Les demandes de renouvellement peuvent être refusées en l’absence de garantie financière suffisante présentée par la personne qui sollicite le renouvellement et, également, si l’état d’abandon a été constaté et qu’aucune démarche n’a été réalisée pour mettre la sépulture en conformité.
Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Article 35 (L1232-8 § 3) :
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Les renouvellements ne peuvent être refusés que si la personne intéressée n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession ou si l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article L1232-12 au moment de la demande de renouvellement. Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
Article 36 (L1232-8 § 4) :
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
Article 37 (L1232-9) :
En application de l’article L1232-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil communal délègue au Collège communal le pouvoir de concéder des parcelles de terrain, au prix fixé par le Conseil communal et aux conditions fixées par le présent règlement d’administration intérieure. La décision du Collège communal reproduisant ce dernier règlement est notifiée au demandeur.
Le Conseil communal adapte proportionnellement les tarifs des concessions et de leur renouvellement dans les règlements-redevances.
Dans les cas visés à l'article L1232-8, § 3, alinéa 1er, et § 4, la rétribution qui peut être exigée par le gestionnaire public est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la période précédente.
Article 38 :
A la demande du concessionnaire, la Commune peut reprendre, en cours de contrat, une parcelle de terrain concédée, lorsque cette dernière est demeurée inoccupée ou lorsqu’elle le devient suite au transfert des restes mortels dans une parcelle de terrain concédée pour une durée au moins égale à celle restant à courir dans la parcelle délaissée. La Commune n’est tenue, pour cette reprise, qu’à un remboursement calculé au prorata du temps restant à courir et sur base de la redevance payée lors de l’octroi.
Article 39 (L1232-10) (Sort des anciennes concessions à perpétuité) :
Les anciennes concessions à perpétuité visées dans le décret du 06 mars 2009 (prochain article L1232-10 du CDLD) sont celles qui ont été ramenées par l’effet de la loi du 04 juillet 1973 à 50 ans (et donc pas les anciennes concessions temporaires de 50 ans ou plus qui suivent leur propre régime) et qui, à l’entrée en vigueur du présent Décret, ne sont pas couvertes par un titre valable de concession, c’est-à-dire :
-          les anciennes concessions à perpétuité octroyées avant le 31 décembre 1925 et qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement pour 50 ans à la demande de toute personne intéressée au plus tard le 31 décembre 1975 ;
-          les anciennes concessions à perpétuité octroyées après le 31 décembre 1925 et qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement par toute personne intéressée dans le délai de deux ans qui a pris cours à l’expiration de la cinquantième année de la concession.
Autrement dit, toutes ces anciennes concessions à perpétuité qui ne sont plus couvertes par un titre valable de concession pour n’avoir par fait l’objet d’un renouvellement en bonne et due forme sont supposées arriver à échéance le 31 décembre 2010, sauf demande de renouvellement introduite par L1232-8 CDLD.
Les renouvellements s'opèrent gratuitement. 
Article 40 (L1232-11) :
Lorsqu'il est fait application de l'article L1232-6 (nouveau emplacement), une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er dudit article.
Le Conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
Article 41 (L1232-12) :
L'entretien des sépultures sur terrain concédé incombe à toute personne intéressée visée à l'article L1232-1, 9°.
L'état d'abandon est constaté par un acte du Bourgmestre.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. A défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer.
Article 42 :
Aussi longtemps que l’étendue du cimetière le permet, et dès qu’une inhumation a été faite, il est concédé des parcelles de terrain aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs conjoints, parents ou alliés, à un prix fixé par le Conseil communal.
Toutefois, lorsque le futur concessionnaire désire construire ou placer un caveau, une concession pourra lui être accordée avant inhumation (par construction d’un caveau, on entend le caveau terminé et l’emplacement recouvert d’une dalle ou d’un monument).
Article 43 :
‘Le contrat de concession est caduc si la redevance n’a pas été payée dans les trois mois de la facture, après les rappels d’usage du Receveur.
Article 44 :
Dans les parcelles de terrain concédées pour l’inhumation de plusieurs corps, l’emplacement d’un corps peut être occupé par des urnes cinéraires.
 
TITRE VI - Inhumations
 
Article 45 (L1232-17 bis) :
Lorsque le décès a lieu dans une commune de la région de langue française, une autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a été constaté, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où est située soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger.
Article 46 (L1232-18) :
Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux repris ci-après :
Carlsbourg, Fays-les-Veneurs, Framont, Maissin, Merny, Nollevaux, Offagne, Opont, Our, Paliseul et Plainevaux.
Article 47 (L1232-19) :
Tout cercueil inhumé en pleine terre l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur. Toute urne inhumée en pleine terre l'est dans une fosse séparée à huit décimètres au moins de profondeur.
Le Conseil communal fixe l'intervalle entre les fosses.
Article 48 :
Dans les « nouveaux cimetières » (à savoir les parties vierges), les concessions en pleine terre auront une largeur obligatoire de 1,20 mètre ou de 1,20 mètre augmenté d’1 ou plusieurs mètres (ex : 2,20 m, 3,20 m,…), une longueur égale à l’alignement des tombes et seront attribuées les unes à la suite des autres.
Dans les « anciens cimetières », les concessions seront délivrées au choix du demandeur, suivant les places disponibles et auront une largeur soit de 1,20 mètre, soit comprise entre 1,20 mètre et 2,30 mètres si la place disponible entre les deux emplacements voisins est inférieure à 2,40 mètres et une longueur égale à l’alignement des tombes.
Article 49 (L1232-20) (Inhumation des cercueils et urnes) :
La profondeur d’inhumation des cercueils et des urnes dans les caveaux est de 60 centimètres au moins. Laprofondeur d’inhumation se calcule à partir du plancher du cercueil ou de la base de l’urne.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit. Toutefois, les inhumations dans les constructions au-dessus du sol existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer comme par le passé.
Article 50 (L1232-21) (Inhumation en terrain non concédé) :
Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins cinq ans.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. Sans préjudice de l'acte de dernières volontés visé à l'article L1232-17, le Conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet soit déposées dans un ossuaire. La commune mentionne ces opérations dans le registre des cimetières.  
Les sépultures non concédées doivent être conservées pendant un minimum de 5 années. A l’issue de cette période et dans la mesure jugée nécessaire par le gestionnaire public de récupérer la sépulture (c’est-à-dire l’emplacement où repose la dépouille mortelle) pour procéder à de nouvelles inhumations, il conviendra de laisser une année supplémentaire pour informer les personnes intéressées et leur permettre de reprendre les éventuels signes indicatifs de sépulture.
Destination des restes mortels découverts dans l’enceinte du cimetière
Les restes mortels sont soit déposés dans l’ossuaire, soit incinérés et les cendres dispersées sur la parcelle réservée du cimetière ou déposées dans l’ossuaire, le tout en ayant égard à l’éventuel acte de dernières volontés du défunt.
Article 51 :
L’inhumation des urnes cinéraires se fait en terrain concédé ou en terrain non concédé.
Les urnes peuvent être inhumées.
L’Administration communale peut octroyer des concessions pour l’inhumation des urnes dans la parcelle du cimetière réservée à cet effet.
Les sépultures destinées à accueillir l’inhumation de cercueils peuvent accueillir des urnes cinéraires supplémentaires, ce dans le respect des règles de profondeur des inhumations.
Les urnes contenant les cendres du défunt peuvent être déposées dans le colombarium communal.
Les cendres peuvent être dispersées sur la parcelle du cimetière reservée à cet effet.
Article 52 :
Les parcelles de terrain pour l’inhumation en pleine terre sont concédées pour une durée de 30 ans ; celles pour l’inhumation en caveau le sont pour la même durée. La durée du contrat de concession prend cours à la date de notification. Si le concessionnaire ou ses héritiers en font la demande, les concessions sont renouvelées par décision du Collège communal. La durée maximale de chaque renouvellement est celle de la concession initiale. Les renouvellements ont lieu aux prix et conditions en vigueur à l’époque de leur demande.
 
TITRE VII - Exhumations
 
Article 53 :
Aucune exhumation, à l’exception de celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peut être effectuée sans un arrêté d’autorisation du Bourgmestre. Si la personne à exhumer est décédée à la suite d’une maladie contagieuse, épidémique ou infectieuse, le Bourgmestre refuse l’autorisation ou prescrit des mesures spéciales.
Article 54 :
Les exhumations ont lieu en présence des personnes qui ont qualité pour y assister : un membre de la famille à sa demande, le policier local et le fossoyeur.
Le policier en dresse procès-verbal.
L’exhumation doit se faire obligatoirement avant 07 heures ou après 20 heures durant la période printemps-été et avant 8 heures et après 19 heures durant la période automne-hiver, et une fois commencée, elle continuera sans désemparer.
Article 55 :
Une redevance sera due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation à un prix à fixer par le Conseil communal.
Article 56 :
Les frais résultant de l’enlèvement et du remplacement éventuel des dalles, bordures, monuments, ouvertures et fermetures des caveaux sont à charge des familles.
 
TITRE VIII - La crémation
 
Article 57 (L1232-22 § 1) :
La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par L’Officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.
Article 58 (L1232-23) :
Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué, cette demande indiquant le lieu où doit s’effectuer la crémation.
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.
L'autorisation est refusée par l'Officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture.
L'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures après l'établissement de l'attestation visée à l'article L1232-15 (transport).
Article 59 (L1232-24) :
A la demande d'autorisation est joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de la région de langue française, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, est joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'Officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
La demande de crémation est remise au bureau de l’état civil, avec les documents ci-dessus. Elle indique le lieu de l’incinération et celui de l’inhumation des cendres ou de leur dispersion.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'Officier de l'état civil, sont à charge de la Commune dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu.
Article 60 :
Sur le vu de l’autorisation d’incinérer et de l’accord de l’établissement crématoire, l’Officier de l’état civil délivre le permis de transport à exhiber à l’arrivée du corps à l’établissement crématoire.
Ce permis de transport mentionne :
-          la date de l’autorisation de crémation,
-          la constatation par l’autorité communale, que la mise en bière a été effectuée dans les conditions prescrites,
-          le lieu d’inhumation et l’autorisation d’inhumer les cendres ou les disperser,
-          l’accord de l’établissement crématoire.
Article 61 (L1232-26 § 1) :
Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du
cimetière :
1° soit inhumées à au moins 8 dm de profondeur en terrain non concédé, en terrain concédé ou dans une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l'état d'abandon a été constaté.
2° soit placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être :
1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
Article 62 (L1232-26 § 2) :
Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, ou à défaut d'écrit du défunt, à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, les cendres des corps incinérés peuvent :
1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation;
2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation;
3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière.
Lorsque le terrain sur lequel les cendres du défunt seront dispersées ou inhumées n'est pas sa propriété, une autorisation écrite du propriétaire du terrain préalable à la dispersion ou l'inhumation des cendres est requise.
En l'absence d'autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain ou s'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont transférées dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles répondent la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres.
Article 63 (L1232-26 § 3) :
Une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Cette disposition n'est pas applicable aux foetus.
 
TITRE IX - Signes indicatifs de sépulture
 
Article 64 (L1232-27) :
Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.
 
Le Conseil communal règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.
Article 65 (L1232-28) :
Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune.
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée du cimetière, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai ou de la prorogation décidée par le Collège communal, la commune devient propriétaire des matériaux.
Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation sera demandée au préalable à la Direction qui, au sein de la Région wallonne, a le patrimoine dans ses attributions.
Article 66 (L1232-29) (Sépultures d’importance historique locale)
Le Collège communal établit une liste des sépultures d'importance historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l'absence d'héritiers, les sépultures sont conservées et entretenues par la commune pendant trente ans.
Ce délai peut être prorogé.
Le déplacement ou l’enlèvement des signes indicatifs de sépulture antérieurs à 1945 qui n’ont pas été repris à l’issue de la période d’affichage ou des signes indicatifs qui sont reconnus d’importance historique locale par le gestionnaire du cimetière quelque soit leur ancienneté fait l’objet d’une autorisation au Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle « Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie ».
Les sépultures d’importance historique locale sont conservées et entretenues par le gestionnaire public pendant 30 ans prorogeables, en cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l’absence d’héritiers.
Stèles mémorielles
L’arrêté d’exécution du décret a voulu rencontrer la demande de familles ou de proches de voir installer à l’entrée de(s) la parcelle(s) de dispersion des cendres une stèle mémorielle sur laquelle ils pourront faire graver les nom, prénom et date du décès de leur défunt.
Une stèle mémorielle sera placée à l’entrée de la parcelle réservée à la dispersion des cendres de même que sur chaque ossuaire.
La stèle mémorielle sera en petit-granit (pierre bleue), marbre, ciment/béton, fonte, plastique, bois au autre matériau dur avec un lettrage approprié au matériau choisi.
Sur cette stèle seront inscrits les noms des défunts dont on a déposé des restes mortels.
 
TITRE X - Mesures de police générale
 
Article 67 :
L’entrée des cimetières est interdite aux jeunes enfants non accompagnés, aux personnes accompagnées de chiens ou d’autres animaux.
Article 68 :
Il est défendu de faire pénétrer des voitures dans le cimetière, ainsi que des vélos, des cyclomoteurs et des motocycles à l’exception des véhicules automobiles servant aux cortèges funèbres, au personnel d’entretien des cimetières et au personnel d’entretien et de création de monuments funéraires, tombes ou assimilées.
Article 69 :
Les parents sont civilement responsables des infractions commises par leurs enfants mineurs ; les maîtres et patrons, des infractions commises par leurs domestiques ou ouvriers.
Article 70 :
Tout travail de construction et terrassement est interdit dans les cimetières les dimanches, sauf autorisation contraire à conférer en cas d’urgence par le Bourgmestre ou son délégué (creusement de fosses, inhumations, placement de caveaux, placement de monuments funéraires, etc.). Cette interdiction ne s’applique pas à la pose de simples signes indicatifs de sépulture, ni au dépôt de couronnes, fleurs, médaillons,…
Article 71 :
La commune n’est pas responsable des vols qui seraient commis au préjudice des familles. Celles-ci éviteront de déposer sur les tombes des objets qui pourraient tenter la cupidité.
 
TITRE XI - Placement de caveaux et constructions de monuments funéraires
                   dans les cimetières de l’entité
 
Article 72 :
Avant toute construction de monuments, caveaux, ainsi que plantations d’arbres ou arbustes sur fosse concédée, une demande écrite doit être adressée au Collège communal.
Article 73 :
L’autorisation de construire un monument ou un caveau est subordonnée aux conditions suivantes que le Collège communal est chargé de rappeler dans l’autorisation :
-          en aucun cas la construction de caveaux ne pourra dépasser les dimensions de la concession du demandeur à savoir : largeur : 1,40 m pour une cellule et 2,20 m pour deux cellules, longueur : alignement des tombes,
-          la hauteur du monument ou des plantations est limitée à 1,50 m du socle en béton.
Article 74 :
Les concessionnaires, les constructeurs de caveaux ou monuments funéraires devront faire enlever sans délai les terres provenant des fouilles. Elles seront transportées en dehors des cimetières aux endroits désignés par le Collège communal.
Article 75 :
Le mortier, béton ou tout mélange quelconque nécessaire à la construction du monument se fera OBLIGATOIREMENT à l’endroit prévu pour cet usage, avec obligation de remise en état des lieux à la fin des travaux.
Article 76 :
Les alignements et emplacements des tombes sont indiqués aux entrepreneurs et aux concessionnaires par le chef des travaux.
Article 77 :
Les matériaux seront apportés au fur et à mesure des besoins. Ils seront déposés provisoirement à proximité des travaux, aux emplacements désignés par le responsable. Les pierres de taille, les dalles et les plaques devront être apportées à pied d’œuvre, prêtes à être placées immédiatement, elles ne pourront être retravaillées dans les cimetières.
Article 78 :
La construction de caveau doit être faite de façon telle qu’il soit possible de procéder aux inhumations sans toucher aux allées macadamisées ou aux fosses contiguës.
Article 79 :
Il ne peut être placé ou construit plus de trois cases-caveaux dans le sens de la hauteur et par place.
Lorsque le demandeur est propriétaire de plusieurs places, il peut placer autant de cases-caveaux qu’il lui plaira dans le sens de la largeur.
Toutefois, toute place entamée par des placements ou constructions de caveau ne pourra servir qu’à placer des caveaux, il sera interdit d’y inhumer un corps en pleine terre.
Il est strictement interdit d’inhumer un corps sur un caveau. Il est strictement interdit de placer un caveau sur un corps sauf si la dernière inhumation remonte à plus de 30 ans.
Article 80 :
Les blindages, échafaudages et étançonnements devront être placés de manière à ne nuire, ni aux constructions, chemins, plantations, ni à la circulation. Ils seront suffisamment résistants pour ne présenter aucun danger soit pour les ouvriers, soit pour des tiers. Aucun dépôt, même momentané de terre, matériaux, outils, etc. n’est autorisé sur les tombes contiguës. Il est défendu de déplacer ou d’enlever, sous aucun prétexte, les signes funéraires existant aux abords de la construction. Les concessionnaires ou entrepreneurs prendront, sous leur entière responsabilité, les mesures nécessaires pour préserver les sépultures voisines.
Article 81 :
Immédiatement après l’achèvement des travaux, les concessionnaires ou les entrepreneurs devront débarrasser les chemins et les allées de tous les matériaux, décombres, déchets, etc., faire nettoyer les abords des monuments et remettre en état les lieux où les travaux ont été exécutés, ainsi que tous les ouvrages qui auraient souffert de cette exécution.
Article 82 :
Tout dégât ou dommage causé aux plantations, chemins ou tombes sera immédiatement constaté par le responsable des cimetières de manière à ce que l’administration et les familles puissent en poursuivre la réparation, sans préjudice de l’application des pénalités de droit.
Les concessionnaires et les entrepreneurs sont responsables de tout accident qui serait le résultat, soit de l’exécution des travaux, d’un manque de précaution, négligence ou imprudence.
Article 83 :
En cas de contravention au présent règlement, la police locale dressera procès-verbal, fera immédiatement stopper les travaux et, sur l’ordre du Bourgmestre, ordonnera de rétablir les lieux dans leur état primitif.
Article 84 :
Lorsqu’une concession de sépulture est abandonnée au sens de l’article11 de la loi du 20.07.1971, et notamment lorsque les monuments funéraires menacent ruine, l’autorité communale pourra recouvrer le terrain concédé, s’il apparaît comme certain qu’aucun ayant-droit ne peut revendiquer la conservation du terrain concédé.
 
TITRE XII - Mesure d’ordre concernant l’érection des monuments sur les caveaux
                     et sur les concessions de pleine terre
 
Article 85 :
Les demandes de placement de monuments sont à introduire et à retirer gratuitement au bureau population de l’Administration communale.
Après autorisation et début des travaux, les monuments doivent être placés dans l’alignement indiqué par l’autorité communale. Les croix verticales et autres signes sépulcraux doivent être établis solidement de manière à ne pas incliner par suite du tassement des terres et de ne pas s’écrouler lors du creusement des fosses. A ce dernier égard, ni la commune, ni le fossoyeur ne seront responsables des dégâts ou accident pouvant survenir. Toute responsabilité à provenir d’une mauvaise construction sera imputée à ceux qui l’ont fait ériger.
Article 86 :
Il est interdit au concessionnaire ou entrepreneur lors de travaux d’érection des monuments de mélanger du mortier, du béton, ou tout autre amalgame, dans les chemins et sentiers recouverts de tarmac.
L’enlèvement et la remise des dalles des monuments en cas d’inhumation seront à charge du concessionnaire qui, au préalable, se sera mis en rapport avec l’entreprise privée. L’Administration communale ne peut être tenue pour responsable des dégâts occasionnés aux dalles des monuments lors des inhumations.
Article 87 :
Tout signe funéraire (monument, pierre sépulcrale, croix, etc.) qui menace ruine ou qui est dégradé doit être soit réparé, soit enlevé par les familles intéressées.
Après une mise en demeure restée sans suite, il est procédé d’office, aux frais des intéressés et sur l’ordre du Bourgmestre, à la démolition ou à l’enlèvement des objets détériorés.
En cas de démolition d’office des monuments, si les concessionnaires ou les ayants-droit ont disparu ou sont décédés ou s’ils ne réclament pas endéans l’année de la démolition, les matériaux qui en proviennent appartiennent à la commune.
Un avis de mise en demeure sera, comme la loi le prévoit, affiché à l’entrée du cimetière.
 
TITRE XIII - Règlement sur les concessions de sépulture
 
Article 88 :
Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des concessions de sépulture temporaires d’une durée de 30 ans.
 
Concessions :
a)      destinées aux inhumations en pleine terre ou à la construction de caveaux en vue d’inhumation,
b)      destinées aux cendres cinéraires inhumées en pleine terre,
c)      à titre gratuit pour une durée de 10 ans, le corps des personnes indigentes domiciliées dans la commune. Un signe distinctif pourra y être placé.
Les emplacements ou loges du columbarium sont accordés également pour une durée de 30 ans.
L’épandage des cendres cinéraires ne pourra se faire que sur la parcelle désignée à cet effet.
Le prix des concessions fait l’objet d’un tarif déterminé par le Conseil communal.
Toute personne ayant été domiciliée à Paliseul et qui pour des raisons personnelles, de santé ou vieillesse, se trouve dans l’obligation d’être hébergée dans une maison de repos ou auprès de sa famille en dehors du territoire de Paliseul, peut, à sa demande, être inhumée dans la concession familiale.
Article 89 :
La demande de concession de sépulture comporte l’engagement de se conformer aux dispositions réglementaires existantes, ainsi qu’aux modifications qui pourraient y être apportées.
Article 90 :
Le chef des travaux, avec l’aide du fossoyeur, détermine les terrains à concéder.
Article 91 :
L’Administration communale, à la demande des familles, vend et rédige une fiche lors du choix d’une concession. Elle donne aux familles tous les renseignements nécessaires quant à leurs droits et devoirs et leur remet, lors de l’achat, un document résumant leurs droits et propriété, extrait du présent règlement concernant les concessions et sépultures. Elle acte la vente au plan. Le chef des travaux ou le fossoyeur détermine le tracé sur les lieux et, après achèvement des travaux, vérifie si le terrain occupé n’excède pas les dimensions mentionnées dans l’acte de concession.
Article 92 :
Dans les concessions de sépulture pour l’inhumation en pleine terre vendues pour un terme de 30 ans, la superposition des corps est autorisée tout en se conformant au Code de la démocratie locale et de la décentralisation concernant la profondeur des fosses. Il en est de même en cas d’inhumation de morts nés ou d’un membre ainsi que l’inhumation d’urnes cinéraires.
Article 93 :
L’entretien des sépultures sur terrain concédé incombe aux intéressés. Le défaut d’entretien, qui constitue l’état d’abandon, est constaté lorsque, d’une façon permanente, la sépulture est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine et également lorsque la tombe est dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement des cimetières.   A défaut de remise en état de la sépulture déclarée abandonnée, elle revient au gestionnaire du cimetière qui peut à nouveau en disposer.
L’état d’abandon est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. Après expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le Conseil communal peut mettre fin au droit à la concession.
 
TITRE XIV - Dispositions finales
 
Article 94 :
Sans préjudice d’autres dispositions légales et notamment des articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, en cas d’infractions aux dispositions du présent règlement, il sera fait application des dispositions en matière de sanctions administratives telles que reprises ci-dessous :
a)      L’Administration communale se réserve le droit de se constituer partie civile pour la récupération des dépenses éventuellement engagées.
b)      Outre la pénalité, le Tribunal de police prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention dans un délai qui sera fixé par le jugement et statuera qu’en cas d’inexécution, l’Administration communale y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le Collège échevinal / Collège communal de la Commune compétente.
 Le contrevenant, puni d’une amende administrative et qui conteste la décision du fonctionnaire  
 désigné, peut interjeter appel auprès du Tribunal de Police de l’Arrondissement judiciaire de  
 Neufchâteau.  La procédure d’appel suspend la force exécutoire du fonctionnaire délégué.
 
 La décision du Juge de Police est une décision de dernière instance.
 Les mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits, même si cette personne  
 est devenue majeure au moment des faits, peuvent faire l’objet d’une sanction administrative. La  
 procédure spécifique aux mineurs d’âges est appliquée, comme prévue dans le paragraphe 9 de  
 l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale.
c)    Les montants des amendes administratives sont de :
     - 50,00 euros lors de la première fixation d’une sanction administrative sur base du même article du
        présent article
     - 100,00 euros en cas de récidives.
Article 95 :
La présente ordonnance annule celle du Conseil communal du 13 décembre 1995 relative à l’Ordonnance de Police sur les funérailles et sépultures dans la Commune de Paliseul.
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