Redevance sur la délivrance d'adresse
Le Conseil communal, (14 novembre 2011)
Considérant que la délivrance d’adresses entraîne des charges pour la Commune et qu’il est indiqué de réclamer une redevance aux bénéficiaires ;
Attendu qu’il y a lieu d’établir une redevance sur la délivrance d’adresses ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu l'arrêté Royal du 16 juillet 1992, relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;
Attendu que les Communes sont autorisées à appliquer une redevance sur la délivrance de renseignements contenus dans le registre de population, dans le respect des conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
Attendu que les organismes tombant sous un article de loi relative à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et étant assimilés à l’Etat, doivent bénéficier de la gratuité de l’application des lois relatives aux taxes, droits redevances et impôts au profit des communes ;
Sur proposition du Collège communal,
ARRETE, à l’unanimité :
ARTICLE 1 :
Il est établi, au profit de la commune de PALISEUL, pour l’exercice 2012, une imposition recouvrée au comptant sur la délivrance, par l’Administration Communale, d’adresses de personnes physiques, pour autant que les demandes émanent d’une personne tombant sous l’Arrêté royal du 16 juillet 1992. La redevance est due par la personne à laquelle cette adresse est délivrée. Cette redevance n’est pas due pour les organismes qui sont, par une loi, assimilés à l’Etat en matière de communication des informations contenues dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers.
ARTICLE 2 :
Le montant de la redevance est fixé à la somme de 7,50 euros par adresse.
ARTICLE 3 :
La redevance est payable au comptant au moment de la demande de l’adresse.
ARTICLE 4 :
En cas de litige, seuls les cours et tribunaux sont compétents pour statuer.
Considérant que la délivrance d’adresses entraîne des charges pour la Commune et qu’il est indiqué de réclamer une redevance aux bénéficiaires ; Attendu qu’il y a lieu d’établir une redevance sur la délivrance d’adresses ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu l'arrêté Royal du 16 juillet 1992, relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;
Attendu que les Communes sont autorisées à appliquer une redevance sur la délivrance de renseignements contenus dans le registre de population, dans le respect des conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
Attendu que les organismes tombant sous un article de loi relative à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et étant assimilés à l’Etat, doivent bénéficier de la gratuité de l’application des lois relatives aux taxes, droits redevances et impôts au profit des communes ;
Sur proposition du Collège communal,
ARRETE à l’unanimité :
ARTICLE 1 :
Il est établi, au profit de la commune de PALISEUL, pour l’exercice 2011, une imposition recouvrée au comptant sur la délivrance, par l’Administration Communale, d’adresses de personnes physiques, pour autant que les demandes émanent d’une personne tombant sous l’Arrêté royal du 16 juillet 1992. La redevance est due par la personne à laquelle cette adresse est délivrée. Cette redevance n’est pas due pour les organismes qui sont, par une loi, assimilés à l’Etat en matière de communication des informations contenues dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers.
ARTICLE 2 :
Le montant de la redevance est fixé à la somme de 7,50 € par adresse.
ARTICLE 3 :
La redevance est payable au comptant au moment de la demande de l’adresse.
ARTICLE 4 :
En cas de litige, seuls les cours et tribunaux sont compétents pour statuer.
