Redevance pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique (zone bleue)
Le Conseil communal, (29 mars 2007)
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-30 ;
Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, modifiée par la loi du 7 février 2003 :
Vu la loi du 20 juillet 2005 et notamment son article 29 qui dépénalise le stationnement en zone bleue ;
Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, modifié par l’arrêté ministériel du 24 août 2006 ;
Vu les règlements complémentaires de circulation routière interdisant le stationnement en certains endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement et pour la durée que cet usage autorise ;
Considérant qu’afin d’assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il y a lieu de contrôler le bon respect des dispositions de ces règlements complémentaires de circulation routière ;
Considérant que le contrôle du bon usage du disque de stationnement entraîne de lourdes charges pour la commune ;
Vu sa décision du 21 mars 2007 de retirer du règlement général de police administrative ce qui a trait au stationnement en zone bleue ;
Attendu qu’il y a lieu d’instaurer dès lors une redevance destinée à couvrir ces charges et à permettre l’amélioration et la création de lieux réservés au stationnement ;
Sur proposition du Collège communal ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1
Il est établi une redevance pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique.
Est visé le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux ou ce stationnement est autorisé conformément aux règlements de police et dans lesquels l’usage régulier du disque de stationnement est imposé.
Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales.
Par lieux assimilés à une voie publique, il y a lieu d’entendre les parkings situés sur la voie publique, tels qu’énoncés à l’article 4, paragraphe 2 de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics, ainsi que ses modifications ultérieures.
Article 2
La redevance est fixée à 25 €.
Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le conducteur a apposé sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec indication de l’heure à laquelle il est arrivé.
Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. La qualité de personne handicapée sera constatée par l'apposition de manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de la carte délivrée conformément à l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 et ses modifications ultérieures.
Article 3
La redevance visée à l’article 2 est due par le conducteur ou, à défaut de l’identification de celui-ci, par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule dès le moment où le véhicule a dépassé la durée autorisée de stationnement ou lorsque le disque de stationnement indiquant l’heure d’arrivée n’a pas été apposée sur la face interne du pare-brise.
Article 4
Lorsqu’un véhicule est stationné pour un emplacement en zone bleue sans apposition du disque de stationnement ou lorsque la durée autorisée pour le stationnement a été dépassée, il sera apposé par la police locale ou par le préposé de la Commune sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la redevance dans les 15 jours.
A défaut de paiement dans les 15 jours, le recouvrement sera poursuivi devant la juridiction compétente et une indemnité forfaitaire de 10% de la redevance visée à l’article 2 dès le 16ième jour ainsi qu’un intérêt de retard équivalent à l’intérêt légal dès le 16ième jour après le rappel envoyé par le receveur communal seront dus par le conducteur ou, à défaut d’identification de celui-ci, par le titulaire du certificat d’immatriculation.
