Redevance relative aux demandes d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999
Le Conseil communal, (14 novembre 2011)
Considérant qu’il est indiqué de réclamer aux bénéficiaires une redevance forfaitaire pour récupérer les frais engagés par la commune lors du traitement des demandes de permis d’environnement et de permis unique;
Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les finances communales ;
ARRETE, à l’unanimité :
ARTICLE 1
Il est établi, pour l’exercice 2012, une redevance communale sur les demandes d’autorisation d’activité en application du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d’environnement.
ARTICLE 2
Hormis le cas prévu à l’article 4 du présent règlement, la redevance est due par le demandeur au moment de la délivrance ou du refus du permis / de la déclaration.
Néanmoins, si le demandeur ne s’acquitte pas de la redevance dans les délais légaux d’envoi du permis, refus ou déclaration tels que prévus par le décret régissant l’octroi des permis d’environnement, le permis, le refus ou la déclaration lui sera envoyé et le montant de la redevance lui sera facturé.
ARTICLE 3
Le taux de la redevance est fixé comme suit :
a) Permis/refus d’environnement classe 1 : 500 €
b) Permis/refus d’environnement classe 2 : 50 €
c) Permis/refus unique classe 1 : 600 €
d) Permis/refus unique classe 2 : 150 €
e) Déclaration classe 3 : 20 €
ARTICLE 4
Dans les cas où le traitement d’un dossier de demande permis d’environnement classe 1 ou 2, permis unique de classe 1 ou 2, déclaration de classe 3, est interrompu à la demande du demandeur du dossier, ce dernier sera redevable d’une redevance équivalente à la somme des coûts d’envoi des recommandés prévus par la législation et déjà envoyés par l’administration communale.
ARTICLE 5
Dans les cas où l’avis de l’officier en prévention du Centre régional de défense contre l’incendie est requis pour le traitement d’un dossier de demande de permis unique, de lotir ou de location, les frais inhérents à la rédaction de son rapport seront facturés ultérieurement aux demandeurs, vu que la commune n’a pas toujours connaissance de ce coût au moment de la délivrance du permis.
ARTICLE 6
A défaut de paiement au moment de la délivrance ou dans un délai de deux mois en ce qui concerne la redevance due par l’application des articles 3, 4 et 5 du présent règlement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal.
ARTICLE 7
Ce règlement-redevance sera d’application après approbation par les autorités de tutelle.
