Taxe communale de séjour
Le Conseil communal, (14 novembre 2011)
Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1120-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu la circulaire budgétaire du 11 octobre 2011 relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté Germanophone pour l’année 2012 ;
Attendu que ladite circulaire stipule « lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique (….), la taxe est réduite de moitié » ;
Considérant cependant que la plus grande majorité des établissements de la commune appartiennent à cette catégorie et que le taux de la taxe proposé par le Collège communal équivaut approximativement à la moitié du taux maximal autorisé ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 15 voix pour et 1 voix contre (Mr J-M. Lambert) :
ARTICLE 1
Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe communale de séjour des personnes non inscrites au Registre de la Population ou au Registre des Etrangers et logées dans des hébergements touristiques de terroir ou meublés de vacances autorisés par le Commissariat général au tourisme ainsi que dans les hôtels.
ARTICLE 2
La taxe est due au 1er janvier 2012 par la personne qui donne le ou les logements en location.
ARTICLE 3
La taxe est fixée à :
- pour les hôtels : 30 € par personne pouvant être hébergée (= capacité maximum de l’hôtel)
- pour les gîtes, chambres d’hôtes et y assimilés : 15 € par personne pouvant être hébergée
(= capacité maximum du gîte, chambres d’hôtes ou assimilés)
ARTICLE 4
Le rôle de la taxe sera arrêté et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 5
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer pour le 31 mars 2012 à l’administration communale, les éléments nécessaires à la taxation.
ARTICLE 6
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office.
ARTICLE 7
En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle-ci.
ARTICLE 8
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’État sur le revenu.
ARTICLE 9
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’État sur le revenu.
ARTICLE 10
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, statuant en tant qu’autorité administrative, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal.
L’avertissement-extrait de rôle indiquera au redevable la façon exacte d’introduire une réclamation ainsi que le délai imparti pour l’introduire valablement.