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Taxe communale sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes boîtes »

Le Conseil communal, (14 décembre 2011)
 
      
            Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
            Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
            Vu les finances communales ;
            Après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
ARTICLE 1
Au sens du présent règlement, on entend par :
Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune)
Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
Dans le cas d’un envoi groupé d’écrit publicitaire et/ou échantillon publicitaire sous blister plastique, il sera considéré qu’il y a autant de taxes à appliquer qu’il n’y a d’écrits ou échantillons distincts dans l’emballage.
Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution (commune de Paliseul et ses communes limitrophes) mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
-          les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …)
-          les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives
-          les « petites annonces » de particuliers
-          une rubrique d’offres d’emplois et de formation
-          les annonces notariales
-          par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, …
ARTICLE 2
Il est établi pour l’exercice 2012 une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
ARTICLE 3
La taxe est due semestriellement :
-          par l’éditeur
-          ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur
-          ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.
-          ou, si l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
ARTICLE 4
Sont exemptés de la taxe les pouvoirs publics et les institutions assimilés, les organismes d’intérêt public, les entreprises publiques autonomes.
ARTICLE 5
La taxe est fixée à :
-          0,0111 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
-          0,0297 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
-          0,0446 €par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus
-          0,08 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 225 grammes
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 € par exemplaire distribué.
ARTICLE 6
A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 distribution par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
-          le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîte aux lettres installées sur le territoire de la commune de Paliseul en date du 1er janvier 2011.
-          Le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
-          pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 € par exemplaire
-          pour les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) ; l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera égal au double de cette taxe.
ARTICLE 7
Le rôle de la taxe sera arrêté et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 8
A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de l’exercice d’imposition, l’Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ième jour du mois de la distribution, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. 
Conformément à l’article L3321-6 du Cde de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera égal au double de celui de cette taxe.
ARTICLE 9
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal eu 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
ARTICLE 10
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
ARTICLE 11
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, statuant en tant qu’autorité administrative, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois  à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal.
L’avertissement-extrait de rôle indiquera au redevable la façon exacte d’introduire une réclamation ainsi que le délai imparti pour l’introduire valablement.
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