Taxe communale sur les agences bancaires
Le Conseil communal, (14 novembre 2011)
Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1120-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur proposition de Monsieur Marc JACQUEMIN de porter la taxe à 300 euros ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
ARTICLE 1
Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe communale sur les agences bancaires, à savoir : sur les entreprises dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d’agence ou de représentation.
Sont visées les agences bancaires existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 2
La taxe est due par la personne pour le compte de laquelle l’activité définie à l’article 1,
alinéa 1er, était exercée au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 3
La taxe est fixée à 300 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut comprendre tout endroit (local, bureau, guichet,…) où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.
ARTICLE 4
Le rôle de la taxe sera arrêté et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 5
L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur la dite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
ARTICLE 6
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office.
ARTICLE 7
En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle-ci.
ARTICLE 8
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
ARTICLE 9
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
ARTICLE 10
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, statuant en tant qu’autorité administrative, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal.
L’avertissement-extrait de rôle indiquera au redevable la façon exacte d’introduire une réclamation ainsi que le délai imparti pour l’introduire valablement.
