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Taxe communale sur les campings et caravanings

Le Conseil communal, (.. décembre 2011)
      
            Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
            Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique et son arrêté d’application du 09 décembre 2004 ;
            Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage tel que modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique et son arrêté d’application du 04 septembre 1991
            Vu la circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine ;
            Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale (M.B. du 27 mars 1999) ;
            Vu les finances communales ;
            Après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
ARTICLE 1
Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe communale annuelle sur les campings et caravanings.
ARTICLE 2
Cette taxe est fixée à :
-          7,50 euros par an et par emplacement recensé
de 50 à 79 m² de type 1 (tentes)
-          10 euros par an et par emplacement recensé
de 80 à 99 m² de type 2 (caravanes motor-homes - 2,5 m/8m)
-          12,50 euros par an et par emplacement recensé
de 100 à 119 m² de type 3 (caravanes résidentielles et chalets - art. 1;20, alin. 2 du décret -  
superficie au sol jusque 30 m²)
-          15 euros par an et par emplacement recensé
de 120 m² et plus de type 4 (idem type 3 – superficie au sol de plus de 30 m²).
La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements de type 1 et de type 2 réservés aux touristes de passage et saisonniers. 
ARTICLE 3
Le rôle de la taxe sera arrêté et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 4
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur la dite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
ARTICLE 5
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office.
ARTICLE 6
En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle-ci.
ARTICLE 7
La taxe sera recouvrée conformément aux règles établies pour la prescription des impositions perçues par voie de rôles. Les contribuables recevront, sans frais, par les soins du Receveur Régional, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle. 
ARTICLE 8
Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans les délais fixés, les sommes dues seront productives, au profit de la Commune, d'un intérêt qui est calculé et appliqué suivant les règles en vigueur pour les impositions perçues par voie de rôle.
ARTICLE 9
Les erreurs matérielles seront redressées par le Collège communal
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, statuant en tant qu’autorité administrative, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
L’avertissement-extrait de rôle indiquera au redevable la façon exacte d’introduire une réclamation ainsi que le délai imparti pour l’introduire valablement.
ARTICLE 10
Les exploitants des campings sont responsables vis-à-vis de la Commune du montant de la taxe mais ils peuvent la récupérer à charge des occupants.

 

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