Taxe communale sur les secondes résidences
Le Conseil communal, (14 décembre 2011)
Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu, en ce qui concerne le camping, le Code wallon de l’aménagement du territoire, le décret de la Communauté française du 04 mars 1991 et son arrêté d’exécution du 04 septembre 1991 ;
Considérant que le but de la taxe sur les secondes résidences est de faire participer les propriétaires des bâtiments retenus aux frais de mise en place et d’entretien d’infrastructures ou services collectifs et que les personnes qui sont domiciliées à une autre adresse sur le territoire de la commune y participent déjà ;
Considérant également qu’un bâtiment non meublé, ou dans l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire couverture de charpente) n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné, à savoir la seconde résidence, et qu’un immeuble non occupé pour cause de mise en vente ou en location ne tombe pas sous la définition d’une seconde résidence, mais bien d’un bâtiment inoccupé et qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’incorporer dans le cadre de ce règlement-taxe ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
ARTICLE 1
Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe communale sur les secondes résidences.
Est visé tout logement tombant sous l’application du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme et tout logement établi dans un camping, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
La taxe ne s’applique pas aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes visés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 01 avril 2010 portant codification des législations concernant le tourisme en vue de la création du Code wallon du Tourisme, de même qu’aux kots d’étudiants et les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle ne s’applique pas non plus ,
1 aux bâtiments, non meublés, dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire couverture de charpente) n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné, à savoir la seconde résidence
2 aux bâtiments qui sont mis en vente ou en location.
Pour ces cas ils ressortissent à la taxe-redevance sur les bâtiments inoccupés.
ARTICLE 2
La taxe est due par le propriétaire ou, à défaut, tout détenteur de droit réel, de la ou des secondes résidences au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 3
La taxe est fixée comme suit :
- 450 euros par seconde résidence non établie dans un camping
- 175 euros par seconde résidence établie dans un camping.
ARTICLE 4
Sont exonérées de la taxe toutes les personnes qui, pour des raisons de santé, d’âge ou de mobilité telles qu’elles ne peuvent plus vivre seules, résident et sont domiciliées dans un home ou chez un membre de la famille jusqu’au deuxième degré inclus, et pour autant que le logement visé ne soit pas habité, ni par un tiers, ni par un membre de la famille et que son propriétaire y était domicilié depuis au moins deux ans.
ARTICLE 5
Le rôle de la taxe sera arrêté et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 6
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur la dite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Si le contribuable déclare le logement non habitable, il est tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il évoque cette non-habitabilité.
Sont exemptés de la taxe les bâtiments pour lesquels le propriétaire est en recherche de locataire ou d’acquéreur. Tout document probant doit être joint à la demande d’exonération.
ARTICLE 7
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office.
ARTICLE 8
En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle-ci.
ARTICLE 9
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
ARTICLE 10
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
ARTICLE 11
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, statuant en tant qu’autorité administrative, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal.
L’avertissement-extrait de rôle indiquera au redevable la façon exacte d’introduire une réclamation ainsi que le délai imparti pour l’introduire valablement.
ARTICLE 12
Dans le cas où une même situation peut donner lieu à l’application à la fois du présent règlement et de celui qui établit une taxe de séjour, seul est d’application le présent règlement.
