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Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium

 
Le Conseil communal, (14 novembre 2011)
 
            Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1120-30 ;
            Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
            Vu les finances communales ;
            Vu l’article L1232-2§5 du CDLD, tel qu’inséré par décret du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du CDLD, entré en vigueur le 01 février 2010, disposant que, sauf octroi d’une concession, l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune ;
            Attendu qu’en soumettant à l’impôt toute inhumation, placement en columbarium ou dispersion des cendres sans en exempter les indigents, le conseil communal viole la loi ;
            Attendu qu’il résulte du CDLD (article L1232-15) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence constante que la loi a, en prévoyant expressément les différents modes de sépulture que sont l’inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation, donné à chaque citoyen le droit de choisir l’un de ces modes de sépulture tout en lui garantissant un traitement identique selon le mode choisi ;
            Attendu que l’accès aux modes de sépulture prévus par la loi doit être organisé par les communes sans aucune discrimination et ce afin de garantir une égalité de traitement entre le mode de sépulture choisi par le citoyen en raison de ses appartenances philosophiques ou religieuses ;
            Considérant qu’il ressort de cette volonté de garantir un traitement égalitaire entre les modes de sépulture que le montant de l’imposition adoptée par les communes ne peut être lié à l’importance des services prestés ou la superficie nécessitée par le mode choisi ;
            Considérant dès lors que le taux par défunt doit être identique quel que soit le mode de sépulture choisi ;
            Considérant également qu’il n’y a pas lieu de demander une redevance pour la dispersion des cendres, étant donné que la commune n’intervient pas dans ce cadre, à part la mise à disposition d’une parcelle ;
           
            Sur proposition du Collège communal ;
            Après en avoir délibéré ;
ARRËTE, à l’unanimité :
ARTICLE 1
Il est établi, pour l’année 2012 et dès qu’il aura acquis force obligatoire et force exécutoire, sachant que l’acquisition de la force obligatoire dépend de la publication du règlement concerné ainsi que de la publication de l’arrêté portant approbation de celui-ci, une taxe communale sur les inhumations et mise en columbarium.
Ne sont pas visées les inhumations, la mise en columbarium des restes mortels :
-       des personnes décédées ou trouvées mortes inscrites au registre de population, au registre des étrangers de la commune ou au registre d’attente de la commune;
-       des personnes décédées ou trouvées mortes ayant été inscrites au registre de population ou au registre des étrangers de Paliseul pendant une période consécutive de 20 ans ;
-       les indigents.
ARTICLE 2
La taxe est due part la personne qui demande l’inhumation, la mise en columbarium ou la dispersion des cendres.
ARTICLE 3
La taxe est fixée à 250 € par inhumation, mise en columbarium ou dispersion des cendres.
ARTICLE 4
La taxe est payable au comptant.
ARTICLE 5
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
ARTICLE 6
La présente délibération et sera transmise simultanément au Collège provincial du Luxembourg et au Gouvernement wallon. Le présent règlement entrera en vigueur dès qu’il aura acquis force obligatoire et force exécutoire, sachant que l’acquisition de la force obligatoire dépend de la publication du règlement concerné ainsi que de la publication de l’arrêté portant approbation de celui-ci.
 
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