Taxe sur les véhicules usagés
Le Conseil communal, (14 novembre 2011)
Vu la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les finances communales ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
ARTICLE 1
Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe communale sur les véhicules usagés, en dehors des exploitations autorisées de dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés et se trouvant sur un terrain privé.
Par véhicule usagé, on entend tout véhicule automobile ou autre, qui étant soit notoirement hors d’état de marché, soit privé de son immatriculation, soit affecté à un autre usage que le transport de choses ou de personnes, est installé en plein air et est visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public ou voies de chemin de fer, qu’il soit recouvert ou non d’une bâche ou de tout autre moyen similaire de couverture.
ARTICLE 2
La taxe est due par le propriétaire du véhicule et à défaut d’identification du propriétaire du véhicule par le propriétaire du terrain sur lequel le véhicule est abandonné.
ARTICLE 3
La taxe est fixée à 200 € par véhicule isolé abandonné. Toutefois un délai d’un mois est accordé au redevable, à dater de la constatation des faits, pour enlever le véhicule.
Après constatation des faits, l’administration adresse au contribuable un document l’avertissant de ce qu’un véhicule lui appartenant ou, à défaut d’en connaître le propriétaire, se trouvant sur sa propriété, tombe sous l’application du règlement communal frappant les véhicules isolés abandonnés.
A défaut d’avoir retiré le véhicule dans le mois, la taxe est enrôlée.
ARTICLE 4
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le contribuable est imposé d’office, en vertu des dispositions de l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
En cas de taxation d’office, la taxe est majorée de 100 €.
ARTICLE 5
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de le Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
ARTICLE 6
La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial de la province du Luxembourg et au Gouvernement wallon. Elle sortira ses effets après publication de la décision d’approbation par ces autorités de tutelle.
