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Le règlement d'ordre intérieur

Conseil  communal du 10 janvier 2007 - modification en séance des 29 mars 2007, 08 mai, 06 juin, 06 et 30 septembre, 12 novembre 2008, 28 janvier, 17 juin, 26 août et 22 septembre 2009 
 
TITRE 1 - LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
 
CHAPITRE 1 - Le tableau de préséance
 
Section unique
L'établissement du tableau de préséance
Article 1 – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après l'installation du conseil communal.
Article 2 – Le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.
Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise.
Les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection.
Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend: le nombre de votes attribués individuellement à chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé.
Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les conseillers titulaires suite au désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément à l'article L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 4 – L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par les conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire.
 
 
CHAPITRE 2 - Les réunions du conseil communal
 
Section 1
La fréquence des réunions du conseil communal
Article 5 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.
Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article L1122-12, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal en fonction.
 
Section 2
La compétence de décider que le conseil communal se réunira
Article 6 – Le conseil communal se réunira les troisièmes mercredis de chaque mois, hormis les mois de juillet et août, mois durant lesquels le Conseil communal ne sera réuni à l’initiative du Collège communal qu’en cas d’urgence. Néanmoins, si le conseil communal ne se réunit pas en juillet ou en août, il sera convoqué le deuxième jour ouvrable du mois de septembre, non compris le vendredi.
Lorsque le troisième mercredi d’un mois tombe pendant des vacances scolaires, hormis les vacances d’été, le Conseil communal peut, lors de la séance précédente et à l’unanimité des membres présents, décider d’une autre date afin de permettre à chacun d’y assister.
De plus, le Collège communal peut décider de réunir le Conseil communal à une autre date si l’urgence d’un dossier est telle que son examen ne peut être reporté à la prochaine séance telle que définie au premier alinéa du présent article. Pour autant que la date normalement définie soit postérieure d’au moins 10 jours à la date ainsi fixée, le Conseil communal décidera en séance du maintien ou non de la date déterminée par le présent règlement d’ordre intérieur. Dans le cas contraire, elle sera annulée.
La modification de l’article 6 entrera en vigueur au 1er septembre 2008.
(Conseil communal du 08 mai 2008 (à l’unanimité moins une voix contre (Gaston LEGRAND).
{La séance du troisième mercredi de septembre 2008 est annulée ; les deux prochaines séances étant fixées au mercredi 03 septembre 2008 et au mardi 30 septembre 2008.(Conseil communal du 06 août 2008 à l’unanimité)}
{Fixe à l’unanimité la séance du Conseil communal du mois de novembre 2008 au mercredi 12 novembre 2008 et annule, à l’unanimité, la séance du troisième mercredi du mois de novembre 2008 prévue au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. (Conseil communal du 03 septembre 2008)}
{A la demande du Président de séance, décide à l’unanimité d’avancer la date de la prochaine séance du Conseil communal au mardi 14 octobre 2008 au lieu du 15 octobre 2008, pour des raisons de disponibilités de certains conseillers. (Conseil communal du 30 septembre 2008)}
{Décide à l’unanimité de fixer la prochaine séance du Conseil communal au mardi 16 décembre 2008, en dérogation du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil, une Assemblée générale d’Intercommunale étant prévue le troisième mercredi du mois de décembre. Le Collège communal est autorisé à modifier cette date s’il apparaît qu’une autre Assemblée générale d’Intercommunale est fixée au 16 décembre 2008. (Conseil communal du 12 novembre 2008)}
{Fixe la prochaine séance au 11 février 2009 et ce afin de pouvoir introduire dans les délais un dossier dans le cadre de l’appel à projet « Funérailles et sépultures 2009 » proposé par le Ministre Philippe COURARD. (Conseil communal du 28 janvier 2009)}
{Décide à l’unanimité de fixer comme suit une séance du Conseil communal pendant les vacances d’été 2009 : mercredi 26 août 2009. (Conseil communal du 17 juin 2009)}.
{Décide à l’unanimité de postposer au mardi 22 septembre la séance du Conseil communal de septembre 2009. (Conseil communal du 26 août 2009)}.
{Décide à l’unanimité que le Collège communal fixe les séances du Conseil communal et communique la date ainsi fixée aux conseillers communaux lors de la séance précédente.
Dans la mesure du possible, les séances seront fixées les troisièmes mercredis du mois. (Conseil communal du 22 septembre 2009)}.
Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil communal – si tous ses membres sont présents - peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.
Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou - en application de l'article 5, alinéa 2 du présent règlement et conformément à l'article L1122-12, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - sur la demande du quart des membres du conseil communal en fonction, le collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.
 
Section 3
La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal
Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal appartient au collège communal.
Article 10 - Chaque point à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de délibération.
Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la demande d'un tiers ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu :
a)      que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal ;
b)      qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil communal ;
c)      que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération, conformément à l'article 10 du présent règlement ;
d)     qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté.
Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du conseil communal à ses membres.
 
Section 4
L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour des réunions du conseil communal
Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont publiques.
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents :
-    les membres du conseil
-    le secrétaire
-    et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.
Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
 
Section 5
Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil communal et sa réunion
Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal - laquelle indique, avec suffisamment de clarté, les points de l’ordre du jour - se fait, par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Article 19 – Pour l'application de l'article 18 du présent règlement et de la convocation "à domicile", il y a lieu d'entendre ce qui suit : la convocation est envoyée par courrier postal prior, envoi simple, au domicile des conseillers. Cet envoi est dupliqué par un envoi e-mail de la convocation (sans les pièces) à tous les conseillers qui possèdent une adresse électronique.
 
Section 6
La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal
Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération visé à l'article 10 du présent règlement - sont mises à la disposition, à l’hôtel de ville, sans déplacement, des membres du conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent consulter ces pièces au secrétariat communal. Le Bourgmestre pourra toutefois autoriser les réunions de groupe préalables aux séances du Conseil à l’hôtel de ville afin que le dossier puisse être consulté, même en dehors des heures d’ouverture des bureaux.
Article 21 - Durant les heures d'ouverture des bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par le secrétaire communal fournissent aux membres du conseil communal qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question à l'article 20.
Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec le fonctionnaire communal concerné des jour et heure auxquels ils lui feront visite.
Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège communal remet à chaque membre du conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le conseil communal délibère, le collège communal commente le contenu du rapport.
Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
 
Section 7
L'information à la presse et aux habitants
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour des réunions du conseil communal. Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
 
Section 8
La compétence de présider les réunions du conseil communal
Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le conseil communal, la compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au bourgmestre ou à celui qui le remplace.
Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion un quart d'heure après l'heure fixée par la convocation, il y a lieu :
-       de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
-       et de faire application de cet article.
 
Section 9
La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal
Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal appartient au président.
La compétence de clore les réunions du conseil communal comporte celle de les suspendre.
Article 26 – Le président doit ouvrir les réunions du conseil communal au plus tard un quart d'heure après l'heure fixée par la convocation.
Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal :
a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement
b) la réunion ne peut pas être rouverte.
 
Section 10
Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour qu'il puisse délibérer valablement
Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.
Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre :
-    la moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce nombre est impair ;
-    la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair.
Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement.
De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.
 
Section 11
La police des réunions du conseil communal
 
Sous-section 1 - Disposition générale
Article 30 - La police des réunions du conseil communal appartient au président.
 
Sous-section 2 - La police des réunions du conseil communal à l'égard du public
Article 31 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
 
Sous-section 3 - La police des réunions du conseil communal à l'égard de ses membres
Article 32 - Le président intervient :
-       de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil communal qui persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour ;
-       de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du conseil communal, ses membres :
-    qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
-    qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
-    ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole.
Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si celui-ci excite au tumulte de quelque manière que ce soit.
Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive, celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour :
a)      le commente ou invite à le commenter ;
b)      accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes ;
c)      clôt la discussion ;
d)     circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications proposées au texte initial.
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le conseil communal n'en décide autrement.
Les membres du conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement.
 
Section 12
La mise en discussion de points non inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal
Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
 
 
Section 13
Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour que celle-ci soit adoptée
 
Sous-section 1 - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats
Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre :
-    la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair
-    la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :
-    les abstentions
-    et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé.
 
Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats
Article 36 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces deux candidats.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à un des deux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
 
 
Section 14
Vote public ou scrutin secret
 
Sous-section 1 – Le principe
Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public.
Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.
 
Sous-section 2 - Le vote public
Article 39 – Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à main levée.
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal présents le demandent.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.
Article 40 – Le président commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les conseillers dans l'ordre physique où ils sont assis.
Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.
Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique, pour chaque membre du conseil, s'il a voté en faveur de la proposition ou s'il a voté contre celle-ci ou s'il s'est abstenu.
 
Sous-section 3 - Le scrutin secret
Article 43 - En cas de scrutin secret :
a)      le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non" ;
b)      l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun cercle.
Article 44 - En cas de scrutin secret :
a)      pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du conseil communal les plus jeunes ;
b)      avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois ;
c)      tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.
Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.
 
Section 15
Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 46 - Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
Le procès-verbal contient donc :
- le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues;
- la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision;
- la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies: nombre de présents, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 42 du présent règlement.
Article 47 - Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit, moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l'article 35 du présent règlement.
 
Section 16
L'approbation du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 48 – Le premier point de l’ordre du jour de chaque séance du conseil communal portera sur l’approbation du procès-verbal de la séance précédente. Il n'en sera pas donné lecture, étant donné l’alinéa suivant.
L'article 20 du présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des conseillers, est applicable au procès-verbal des réunions du conseil communal.
Article 49 – Chaque fois que le conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du conseil présents.
 
CHAPITRE 3 - Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action social
 
Article 50 – Conformément à l'article 26bis, par. 5, alinéa 2 et 3 de la loi organique des CPAS, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale.
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal.
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune.
Ce rapport est établi par le comité de concertation.
Article 51 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le conseil communal et le conseil de l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.
Article 52 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et renseigné dans la convocation
Article 53 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le président du conseil de l'action sociale, les secrétaires communal et de CPAS.
Article 54 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action ne donnent lieu à aucun vote. Aucun quorum n'est requis.
Article 55 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au bourgmestre. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du conseil de l'action sociale, ou, par défaut, à un échevin suivant leur rang.
Article 56 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le secrétaire communal ou un agent désigné par lui à cet effet.
Article 57 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 68 du présent règlement, et transmis au collège communal et au président du conseil de l'action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président du conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au conseil communal et au conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.
 
 
CHAPITRE 4 - La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal démissionnaire de son groupe politique
 
Article 58 - Conformément à l'article L1123-1, par. 1er, alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le ou es conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.
Article 59 - Conformément à L1123-1, par. 1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé en raison de sa qualité de conseiller communal.
Article 60 - Au sens du présent règlement, il faut entendre par "mandats dérivés" toutes les désignations et présentations de conseillers communaux effectuées par le conseil communal, sur le pied de L1122-34, par. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans les intercommunales, les asbl, les sociétés de logements sociaux et de manière générale dans tout organisme où la commune bénéficie d'une représentation. Sont notamment visés tous les postes aux assemblées générales, aux conseils d'administration.
Article 61 - Par "démission du groupe politique", il y a lieu d'entendre que le conseiller concerné notifie sa décision de démissionner de son groupe politique par écrit au conseil communal.
 
 
CHAPITRE 5 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, par.1er, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Conseil communal du 29 mars 2007)
                                                     
Article 62 - Il est créé une commission, composée de 6 membres du conseil communal, ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses réunions. Cette commission a dans ses attributions :
-          tout ce qui a trait à l’accessibilité, à savoir l’intégration de tous les citoyens, la possibilité de permettre aux personnes en situation de handicap, momentanée ou non, de participer pleinement à la vie de la commune
-          tout ce qui a trait à la mobilité et traitera des solutions qui pourraient être apportées aux difficultés de mobilité rencontrées à Paliseul, commune rurale étendue et ne bénéficiant pas d’un service public de transport pouvant rencontrer toutes les demandes.
Les modifications aux articles 62 et 63 entrent en vigueur dès approbation par les Autorités de tutelle et après publication.
(Conseil communal du 29 mars 2007 et Conseil communal du 08 mai 2008 (à l’unanimité moins une voix contre (Gaston LEGRAND).
Article 63 - La commission dont il est question à l'article 62 est présidée par un membre du conseil communal; celui-ci et les autres membres desdites commissions sont nommés par le conseil communal, étant entendu :
a)      que les mandats de membres de celle-ci sont répartis de la manière suivante :
·         3 mandats pour la liste « Pour vous » 
·         2 mandats pour la liste « Autrement »
·         1 mandat pour la liste « Action »
b)      que, en vue de la nomination, par le conseil communal, des membres de la commission, les groupes présentent, chacun, leurs candidats ; le nombre de candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit ;
c)      que les actes de présentation signés par la majorité des membres du conseil communal formant le groupe qui effectue la présentation, sont déposés entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la nomination des membres des commissions.
Le secrétariat de la commission dont il est question à l'article 62 est assuré par le secrétaire communal ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui.
Les modifications aux articles 62 et 63 entrent en vigueur dès approbation par les Autorités de tutelle et après publication.
(Conseil communal du 29 mars 2007 et Conseil communal du 08 mai 2008 (à l’unanimité moins une voix contre (Gaston LEGRAND).
Article 64 - La commission dont il est question à l'article 62 se réunit, sur convocation de leur président, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour avis, par le conseil communal, par le collège communal ou par un membre du conseil.
Article 65 - L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement – relatif aux délais de convocation du conseil communal - est applicable à la convocation de la commission dont il est question à l'article 62.
Article 66 - La commission dont il est question à l'article 62 formule son avis, quel que soit le nombre de ses membres présents, à la majorité absolue des suffrages.
Article 67 - Les réunions de la commission dont il est question à l'article 62 n’est pas publique, cela signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents:
-    les membres de la commission,
-    le secrétaire,
-    s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle,
-    tout conseiller communal non membre de la commission, même sans y avoir été convoqué.
 
 
TITRE II - LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET L'ADMINISTRATION - DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS
 
CHAPITRE   - Les relations entre les autorités communales et l'administration locale
 
Article 68 -  Sans préjudice des articles L1124-3 et L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 84 du présent règlement, le conseil communal, le collège communal, le bourgmestre et le secrétaire communal collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisation et le fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la préparation et l'exécution par ceux-ci des décisions du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre.
 
 
CHAPITRE - Les règles de déontologie et d'étique des conseillers communaux
 
Article 69 – Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les conseillers communaux s'engagent à :
1.      exercer leur mandat avec probité et loyauté ;
2.      refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l’institution locale, qui pourrait influer sur l’impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions ;
3.      spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu'ils
      représentent, notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale ;
4.      assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats dérivés ;
5.      rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés ;
6.      participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux
      réunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite
      institution locale ;
7.      prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir l’intérêt général ;
8.      déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution
      locale et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt personnel" 
      tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés
      jusqu’au deuxième degré) ;
9.      refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népotisme ;
10. adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l’optique d’une bonne gouvernance ;
11. rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux échanges d’expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales et ce tout au long de leur mandat ;
12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de l’institution locale ;
13. encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale;
14. veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des services de l’institution locale ;
15. être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun ainsi que les procédures légales ;
16. s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l’objectivité de l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu’elles sont fausses ou trompeuses ;
17. s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d’autres personnes ;
18. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine.
 
CHAPITRE 3 - Les droits des conseillers communaux
 
Section 1
Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions écrites et orales au collège
communal
Article 70 - Les membres du conseil communal ont le droit de poser, au collège communal, des questions écrites et orales concernant l'administration de la commune.
Article 71 - Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.
Article 72 - Lors de chaque réunion du conseil communal, une fois terminé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions orales au collège communal, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes.
Il est répondu aux questions orales :
-       soit séance tenante,
-       soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la parole afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales soient posées.
 
Section 2 
Le droit, pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune
Article 73 - Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil communal.
« Chaque Conseiller communal sera averti par mail de la réception d’un courrier à son intention. Si le courrier ne dépasse pas les 3 pages, il sera scanné et joint au mail d’information.  S’il dépasse les pages, il sera déposé dans le casier personnel du Conseil communal avec toutefois une restriction pour les invitations pour lesquelles les copies seront faites sur place par le Conseiller communal qui le désire (Conseil communal du 17 juin 2009)».
Article 74 - Les membres du conseil communal ont le droit d'obtenir copie des actes et pièces dont il est question à l'article 57.
Les copies demandées sont envoyées dans les deux jours ouvrables de la réception de la formule de demande par le bourgmestre ou par celui qui le remplace 
 
Section 3
Le droit, pour les membres du conseil communal, de visiter les établissements et services communaux
Article 75 - Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services communaux, accompagnés d'un membre du collège communal.
Afin de permettre au collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer, les membres du conseil communal informent le collège, au moins sept jours calendrier à l'avance, par écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service.
Article 76 - Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière passive. 
 
 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal : modifications apportées
Règlement de base
Conseil communal du 10 janvier 2007
Modification (ajout chapitre 5 au Titre 1)
Conseil communal du 29 mars 2007
Modification (articles 62 et 63)
Conseil communal du 29 mars 2007
Modification (articles 6, 62 et 63)
Conseil communal du 08 mai 2008
Modification (article 6)
Conseil communal des 06 août 2008,
03 septembre 2008, 30 septembre 2008, 12 novembre 2008, 28 janvier 2009, 26 août 2009 & 22 septembre 2009
Modification (articles 6 et 73)
Conseil communal du 17 juin 2009
 
 
  
 
 
 

 

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